La loi du 6 juillet 1989, et notamment son article 15 reconnait au bailleur trois motifs légitimes de rupture du contrat de bail.
Le congé pour reprise fait partie de ces motifs. Ainsi, l’article 15 I de la Loi susvisée est rédigé en ces termes :
« Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur ».
Dès lors, le congé doit contenir à peine de nullité ; les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise, sans qu’il soit nécessaire de reproduire les dispositions de l’article 15, I ou 15, II.
Il doit être donné dans le respect d'un délai de préavis de 6 mois minimum.
Concernant le motif légitime et sérieux, il peut être la reprise de possession du bien, suite à la vente de la résidence principale du bailleur par exemple, ce dernier se retrouvant alors sans domicile.
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