Si la discrimination au travail n'est pas liée à ces critères alors il sera plutôt question de harcèlement et à défaut de violation de l'obligation de sécurité.
L’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme prévoit que « Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts ».
Le Conseil de l’Europe garantit également l’interdiction des discriminations au travail.
Le code du travail pose une interdiction générale aux comportements, actes et pratiques discriminatoires;
« Qu’« aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement, nomination, formation stage et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération ».
« Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduire et de de réparation du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ».
Ainsi, la protection bénéficie tant au candidat à l’embauche qu’au salarié lui-même et concerne l'exécution comme la rupture du contrat de travail.
La charge de la preuve est partagée entre l'employeur et le salarié.
Le salarié va devoir faire état d'une inégalité liée au salaire (fixe ou variable tels que primes, avantage en nature etc), à une sanction, ou encore au matériel fourni.
Cette différence de traitement peut aussi se manifester par une certaine forme de mise au placard, d'atteinte à la vie privée ou du droit au repos.
L'employeur va devoir prouver que cette différence est liée à des raisons objectives.
En matière de sanction disciplinaire, elle peut se justifier par son pouvoir discrétionnaire.
Si la discrimination est établie le salarié peut obtenir réparation du préjudice subi par l’octroi de dommages et intérêts et l'annulation du licenciement s'il a été la conséquence de cette discrimination.