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Droit du travail - Employeur & société

LES MESURES A PRENDRE PAR LES EMPLOYEURS ET LES SALARIES FACE AU COVID19

Le 31 mars 2020
L'épidémie du CORONA VIRUS crée une situation juridique assez unique, à laquelle les employeurs et les salariés devront faire face, dans le respect du droit du travail applicable: obligation de sécurité, exercice du droit de retrait...

Le respect de l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur est impératif dans une période d'épidémie comme le corona virus. Ainsi l'employeur devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter l'exposition du salarié aux risques de contamination du COVID 19.

- l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur

L'employeur doit au titre de son obligation de sécurité garantir aux salariés le maintien de son état de santé , aussi bien physique que mentale. Pour ce faire, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les risques pris par ses employés dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.

Il doit notamment respecter les normes légales, en matière d'équipement de sécurité individuelle et collective, de matériaux, et de locaux professionnels.

Mais le respect de ces normes n'est pas suffisant.

Il doit aussi mettre en place des conditions de travail permettant de garantir la santé mentale du salarié: il doit travailler dans de bonnes conditions, sans pression excessive, sans harcèlement aussi bien de la part de ses collègues que du représentant de l'employeur lui même.

Les horaires de travail devront être raisonnables et surtout respecter les durées maximales légales du travail. En cas de contentieux, il appartiendra à l'employeur de justifier de la durée du travail mise en place dans l'entreprise (contrairement au litige relatif au paiement des heures supplémentaires où la charge de la preuve repose d'abord sur le salarié).

- l'obligation de sécurité appliquée à une situation d'épidémie (telle que le corona virus)

        La survenance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle suppose que l'employeur n'a pas respecté cette obligation impérative de sécurité.

D'après les derniers textes, la survenance du corona virus pourra être considérée comme une maladie professionnelle pour les salariés dont l'activité professionnelle n'a pas été suspendue.

Ainsi, l'employeur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que les salariés soient exposés au moindre risque de contamination.

Il devra tout d'abord mettre en place le télétravail dès que cela sera possible.

Uniquement en cas d'impossibilité de mise en oeuvre de ce télétravail, et si l'activité doit continuer, il devra fournir aux salariés tout le matériel de protection nécessaire.

A défaut, l'entreprise pourra placer une partie ou la totalité de ses salariés en chômage partiel.

Le salarié qui ne sent pas en sécurité sur son lieu de travail car il estime que son employeur ne respecte pas ces règles impératives pourra exercer son droit de retrait.

Ce droit de retrait, s'il est justifié, lui assure le maintien de ses revenus, et ne peut être invoqué à l'appui d'un licenciement.

A défaut, le salarié encourt des sanctions.

Le Conseil de Prud'hommes est compétent pour juger du bien fondé du droit de retrait.

Par ailleurs, le salarié qui présente des symptômes du COVID 19 ou dont l'état de santé est fragile, notamment du fait d'une affection longue durée, devra respecter un strict confinement, et pourra faire l'objet d'un arrêt maladie si son médecin juge cela nécessaire. Il ne doit en effet pas exposer ses collègues au moindre risque et l'employeur informé de cette situation pourrait lui interdire l'accès à son lieu de travail.

Nous vous invitons à contacter le Cabinet de Maître Sandrine OTT RAYNAUD, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face à cette situation difficile.

Le Conseil de prud'hommes ou le pole social du tribunal judiciaire (ancien tribunal des affaires de la sécurité sociale) pourra également être saisi ultérieurement pour tout contentieux en lien avec cette épidémie.

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