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Création du tribunal judiciaire à Toulon : ce qui change au 1er janvier 2020

Le 03 janvier 2020

Réforme tribunal judiciaire et tribunal de proximité de Toulon

De grands changements tant au niveau de l’organisation judiciaire qu’en terme de  procédure civile s’opèrent depuis le 1er janvier 2020.

En effet, en vertu de la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, la première instance ainsi que la procédure civile actuelle connaîtront une refonte en profondeur le 1er janvier 2020.

La fusion des Tribunaux de grande instance et des Tribunaux d’instance donnant naissance aux Tribunaux judiciaires 

En effet, au 1er janvier 2020, les Tribunaux de grande instance et les Tribunaux d’instance disparaîtront au profit des Tribunaux judiciaires (Loi n° 2019-222, art. 95, I, 1° Code de l’organisation judiciaire). Des chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité » sont aussi créées dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret (Loi n° 2019-222, art. 95, I, 26° Code de l’organisation judiciaire et le décret d’application n°2019-914 du 30 août 2019).  Par ailleurs, les juges chargés du service d’un Tribunal d’instance deviennent les juges des contentieux de la protection (JCP) dont les compétences sont fixés par les articles L. 213-4-1 s. du Code de l’organisation judiciaire tels que modifiés par l’article 95, 29°, de la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

Le recours obligatoire aux modes alternatifs de règlement des différends préalable à toute saisine 

Le décret d’application n° 2019-1333 impose au demandeur de justifier, avant de saisir la juridiction, d’une tentative de conciliation, de médiation ou de convention de procédure participative et fixe le seuil en deçà duquel cette tentative est obligatoire à la somme de 5 000 euros. En somme, une tentative d’un règlement amiable d’un différend doit se justifier par le recours à un des modes alternatifs énumérés au-dessus et non pas par d’autres moyens comme par exemple, l’envoi d’une lettre recommandée sans réponse.

L’unification des modes de saisine des juridictions

La saisine du Tribunal judiciaire se fera uniquement par assignation ou par requête (conjointe ou unilatérale). La déclaration au greffe ainsi que la comparution volontaire sont supprimées.

L’extension de la représentation obligatoire par avocat

Le décret d’application n° 2019-1333 définit le champ de la représentation par avocat qui devient obligatoire :

- pour toutes demandes d’un montant supérieur à 10 000 euros devant le Tribunal judiciaire, le Tribunal de commerce, le Juge de l’exécution et en référé ;

- pour toutes les matières relevant du champ de compétence exclusive du Tribunal judiciaire quel que soit le montant de la demande. Il en est ainsi en matière familiale, dans la procédure de divorce, de révision de la prestation compensatoire et de délégation et retrait de l’autorité parentale ou de délaissement parental ; en matière d’expropriation ; de révision des loyers commerciaux ; dans les procédures fiscales devant les juridictions civiles.

La possibilité des parties d’opter pour une procédure sans audience devant le Tribunal judiciaire

Devant le Tribunal judiciaire, dans les affaires relevant de la procédure écrite (nouvel article 778 du Code de procédure civile) comme celles relevant de la procédure orale (nouveaux art. 828 et 829 CPC), une procédure sans audience pourra se dérouler à l’initiative des parties avec leur accord exprès. Cette possibilité sera ouverte après que les parties aient pu faire valoir leurs arguments par écrit et aient pu transmettre leurs pièces afin d’assurer le contradictoire.

La consécration du principe de l’exécution provisoire de droit des décisions de justice

Le décret d’application n° 2019-1333 renverse le principe de l’exécution provisoire.  En effet, les décisions de première instance sont désormais de droit exécutoires à titre provisoire (nouvel art.514 CPC), c’est le principe.  

A ce principe, il existe néanmoins des cas où l’exécution provisoire de droit restera l’exception.  Certains cas sont prévus par la loi et d’autres sont d’origine juridictionnelle.

*S’agissant des cas d’exception prévus par la loi, il convient de citer brièvement :

- les décisions rendues par le Juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance (le divorce, les régimes matrimoniaux, les indivisions pacs, les liquidations et partages des époux, la prestation compensatoire, les décisions en matière de tutelle des mineurs), l’appel concernant l’annulation et la rectification des actes de l’état civil, les procédures relatives au prénom et la modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil et en matière de filiation. A relever toutefois, que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

- les décisions du Conseil de prud’hommes ne sont pas également exécutoires de droit à titre provisoire (avec toutefois des exceptions). En fait, les règles propres applicables au contentieux prud’homal restent inchangées en matière de l’exécution provisoire. C’est en effet devant le Tribunal judiciaire ainsi que le Tribunal de commerce où l’exécution provisoire devient le principe.

 *S’agissant des cas dans lesquels l’exception à l’exécution provisoire est juridictionnelle, il est en effet prévu au nouvel article 514-1 du Code de procédure civile que l’exécution provisoire pourrait être écartée par le juge, en tout ou partie, d’office ou à la demande des parties, s’il estime qu’elle est « incompatible avec la nature de l’affaire ». Cette dernière expression est générale, il n’existe donc pas une liste limitative des cas d’exception à l’exécution provisoire.

Ainsi, si les décisions de première instance sont désormais de droit exécutoires à titre provisoire, la demande visant à l’écarter doit donc se faire devant cette première instance, à défaut toute demande d’arrêt d’exécution devant le Premier Président de la Cour d’appel saisie d’un appel serait irrecevable.

           Par ailleurs, en cas d’appel, pour s’opposer à une exécution provisoire de droit, le requérant devra justifier de deux circonstances cumulatives, à savoir :

1- Que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;

2- Qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation.

En somme, pour obtenir satisfaction, c’est-à-dire, l’arrêt de l’exécution provisoire de droit, le requérant doit non seulement prouver que cette exécution risquerait d’entraîner des « conséquences manifestement excessives », mais aussi l’existence des « moyens sérieux d’annulation ou de réformation » (nouvel art. 514.3 CPC).

Cette réforme est un enjeu pour les justiciables ainsi que les professionnels du droit.

Le cabinet de Maître Sandrine OTT RAYNAUD a d'ores et déjà suivi toutes les formations nécessaires afin d'anticiper la réforme et vous représenter au mieux devant le tribunal judiciaire et de proximité de Toulon ainsi que de Brignoles Draguignan Fréjus Marseille, Aix en Provence.

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